Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2315-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9.

Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.


Retourner en haut de la page