Code du service national

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Article R121-24

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1

L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.

Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.

La majoration est versée mensuellement.