Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R2232-1-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Décret n°2017-1818 du 28 décembre 2017 - art. 1

Le seuil prévu à l'article L. 2232-8 est fixé à cinquante salariés. Il est déterminé pour chaque année civile au cours de laquelle le salarié a participé à une négociation de branche en fonction de l'effectif de l'année précédente. L'effectif de l'année précédente est égal à la moyenne mensuelle de l'effectif de l'entreprise calculé, pour chaque mois civil, selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.


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