Code électoral

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Article R39-10-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Créé par Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;

2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €.