Code général des impôts

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 1505

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501.

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.


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