Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/03/2026En vigueur depuis le 06 mars 2026

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Article R931-12-2

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R. 931-2-1 souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.

Les adhérents, participants et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 931-35.