Code de la mutualité

En vigueur depuis le 31/12/2017En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Article R510-19

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1 et R. 214-1 du présent code et des articles R. 223-8, R. 343-1 et R. 332-16 du code des assurances.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.