Code des assurances

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R356-57

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 361 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


Retourner en haut de la page