Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1964En vigueur depuis le 01 janvier 1964

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Article R942-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Créé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”, “ participants et bénéficiaires ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ assurés ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-41 du présent code.