Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/04/2021En vigueur depuis le 14 avril 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R932-4-2-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 932-24 qu'en se conformant aux dispositions de la présente section.