Article L1453-4
Modifié par Décision n°2019-831 QPC du 12 mars 2020, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.
Par une décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 11.
Par une décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, sous la réserve énoncée au paragraphe 8 de cette décision, aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente.