Code du travail

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L2145-6

Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 août 2021

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 6 (V)

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.


Conformément à l'article 6 II de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifié par l'article 4 III de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 2145-6, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, s'appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation économique, sociale et syndicale effectué postérieurement au 1er janvier 2018.

Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.