Code des assurances

En vigueur depuis le 29/11/2017En vigueur depuis le 29 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L311-60

Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec les autorités homologues compétentes dans les conditions prévues au I de l'article L. 311-57.

Afin de faciliter cette coopération, l'Autorité peut participer à des collèges regroupant les autorités homologues compétentes pour les entités du groupe établies à l'étranger. Elle peut conclure avec ces autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ces collèges.