Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L311-32

Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.