Code des assurances

En vigueur depuis le 31/12/2020En vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Article L311-31

Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Le collège de résolution procède au transfert d'office prévu au 4° du I de l'article L. 311-30 dans les conditions mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Dans cette procédure, l'Autorité de contrôle prudentiel est représentée par le collège de résolution. Cette décision libère la personne dont les contrats ont été transférés de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.

Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.


Conformément au I de l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »