Code des assurances

En vigueur depuis le 29/11/2017En vigueur depuis le 29 novembre 2017

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Article L311-43

Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier. Par dérogation à l'article 2022 du code civil, le contrat de fiducie peut prévoir que le fiduciaire ne rend pas compte de sa mission au constituant.

Dans l'exercice de ses missions, le fiduciaire n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.