Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0273 du 23 novembre 2017

En vigueur depuis le 24/11/2017En vigueur depuis le 24 novembre 2017

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Article 35

Version en vigueur depuis le 24/11/2017Version en vigueur depuis le 24 novembre 2017


Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage :


- les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 25 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés.


L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

L'épandage des effluents et des boues est autorisé si les limites suivantes sont respectées :


- azote total inférieure à 10 t / an ;

- volume annuel inférieur à 500 000 m3 / an ;

- DBO5 inférieur à 5 t / an.


Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet 2018.