Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables »

JORF n°0056 du 7 mars 2017

En vigueur depuis le 03/04/2026En vigueur depuis le 03 avril 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/04/2026Version en vigueur depuis le 03 avril 2026

Modifié par Arrêté du 26 mars 2026 - art. 2

Le ministère chargé de la santé est responsable du traitement mentionné à l'article D. 1413-58 du code de la santé publique, dénommé "portail de signalement des évènements sanitaires indésirables".

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est chargé de sa mise en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Ce traitement a pour finalités :

1° De promouvoir et recueillir le signalement d'évènements sanitaires indésirables , de cas de maladies à signalement obligatoire mentionnées à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique ou d'incidents graves de sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique en mettant à la disposition du public et des professionnels un service d'information sur les vigilances, les déclarations et de manière générale sur la veille et la sécurité sanitaire ;

2° D'orienter le public, les professionnels de santé, les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi que les industriels et autres professionnels vers le formulaire permettant de déclarer l'évènement sanitaire indésirable constaté et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1413-58 du code de la santé publique ou vers le formulaire destiné à recueillir les déclarations d'évènements sanitaires indésirables ne figurant pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1413-58 précité et relevant de la compétence des agences régionales de santé ou de l'une des autorités ou de l'un des établissements mentionnés au même article, ou vers le formulaire permettant de déclarer l'incident grave de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique ;

3° De transmettre les signalements ainsi déclarés aux professionnels chargés de leur traitement ou évaluation ;

4° D'assurer l'information des déclarants sur le traitement de leur déclaration et, s'il s'agit de professionnels de santé, de mettre à leur disposition un espace personnel comprenant un historique de leurs déclarations ;

5° De permettre aux professionnels chargés du traitement ou de l'évaluation des signalements et aux déclarants d'échanger afin de compléter un signalement.