Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 31/07/2021En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article L228-5

Version en vigueur du 31/10/2017 au 30/03/2018Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 30 mars 2018

Création LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 3

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.


Conformément à l'article 5 II de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 :

Article 2 : Sont contraires à la Constitution les mots " sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative " figurant à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228-5 et la deuxième phrase du dernier alinéa du même article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Article 3 : Sous les réserves énoncées aux paragraphes 51, 52 et 53, le reste de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, dans cette même rédaction, est conforme à la Constitution.

Aux paragraphes 51, 52 et 53 de sa décision, le Conseil constitutionnel a énoncé les réserves suivantes :

I " Il appartient au ministre de l’intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l’intéressé et de s’assurer en particulier que la mesure d’interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale " ;

- " Compte tenu de sa rigueur, cette mesure ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois " ;

- " Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais ".

Article 5 : La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 2 prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 72 et 73 de cette décision.

En vertu du paragraphe 72, l’abrogation des mots " sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ", figurant à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, est reportée au 1er octobre 2018.

En vertu du paragraphe 73, l’abrogation de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure intervient à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit à compter du 29 mars 2018.