Article 20-8-1
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 30
Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.