Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 20-8-1

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 30

Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.


Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.