Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes

JORF n°0250 du 25 octobre 2017

En vigueur depuis le 26/10/2017En vigueur depuis le 26 octobre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 18

Version en vigueur depuis le 26/10/2017Version en vigueur depuis le 26 octobre 2017


Lorsqu'un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays appartenant à l'Union européenne ou d'un territoire appartenant au territoire douanier de l'Union ou au territoire fiscal spécial, mais n'appartenant pas à l'espace Schengen, décolle ou atterrit sur un aéroport international de l'Union n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, le pilote et les membres d'équipage peuvent bénéficier des dérogations aux contrôles aux frontières extérieure, en application du 2 de l'annexe VII du code frontières Schengen.
L'arrivée et le départ du vol doivent faire l'objet d'un préavis établi dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.