Décret n°2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 15/10/2017 au 01/10/2025En vigueur du 15 octobre 2017 au 01 octobre 2025

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Article 20

Version en vigueur du 15/10/2017 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 octobre 2017 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2017-1470 du 12 octobre 2017 - art. 40

A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.

Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou à l'emploi correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19.

Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.