Article 14
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2017-1470 du 12 octobre 2017 - art. 37
Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et sa date d'effet compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article 15.