Décret n°2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du 15/10/2017 au 01/10/2025En vigueur du 15 octobre 2017 au 01 octobre 2025

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Article 12

Version en vigueur du 15/10/2017 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 octobre 2017 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2017-1470 du 12 octobre 2017 - art. 9

Le contrat comporte une période d'essai de deux mois. Au cours de cette période il peut être librement mis fin au contrat par l'administration de recrutement sans indemnité ni préavis ou par l'agent sans préavis. La rupture du contrat est signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La lettre de l'administration indique les motifs de la fin du contrat.

Au terme de la période d'essai, l'administration vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation. S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est établi.