Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/09/2018En vigueur depuis le 07 septembre 2018

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Article R852-2

Version en vigueur depuis le 16/10/2017Version en vigueur depuis le 16 octobre 2017

Modifié par Décret n°2017-1472 du 13 octobre 2017 - art. 5

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.