Article L2281-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 7
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.