Article L3313-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'accord d'intéressement définit notamment :
1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d'intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.