Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L1233-57-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité social et économique.

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