Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0117 du 21 mai 2008

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article 19

Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 9 août 2017 - art. 2

Les tuyauteries enterrées, qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.