Article L4162-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 :
1° Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret ;
2° Est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
3° Fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l'organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Conformément au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l'article L4162-3 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.