Article L4163-20
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.