Article L2242-10
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.