Code du travail

En vigueur du 13/07/1999 au 01/04/2016En vigueur du 13 juillet 1999 au 01 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L2262-14

Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.


Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de cette publication.


Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 publiée au Journal officiel du 31 mars 2018, l’article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 est déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 35. Conformément à ce paragraphe, lorsque les signataires de l'accord décident, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que certaines parties de l’accord ne feront pas l'objet d’une publication, le délai de recours contre ces parties d'accord non publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l'encontre des autres personnes qu'à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance.