Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L1237-19-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.


Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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