Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

En vigueur depuis le 01/10/2017En vigueur depuis le 01 octobre 2017

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Article 10-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

Création Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 10

Les ingénieurs d'études sanitaires qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.