Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

En vigueur depuis le 23/09/2017En vigueur depuis le 23 septembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1375 du 20 septembre 2017 - art. 4

Le classement lors de la nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.