Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 11-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)

Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne peut percevoir des ressources que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du avant-dernier alinéa du II de l'article 11-7.