Code électoral

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Article LO146-2

Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Création LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 9

Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.


Conformément aux III et V de l'article 20 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées au premier alinéa et au 2° du présent article s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 1° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.