Article 8
Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 45
Modifié par Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 1
Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.