Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route

JORF n°0093 du 20 avril 2016

En vigueur du 13/09/2017 au 16/02/2026En vigueur du 13 septembre 2017 au 16 février 2026

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Article 12

Version en vigueur du 13/09/2017 au 16/02/2026Version en vigueur du 13 septembre 2017 au 16 février 2026

Abrogé par Arrêté du 9 février 2026 - art. 45
Modifié par Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 1

Le préfet retire à son titulaire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les cas suivants :
1° Si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ;
2° Si son inaptitude médicale a été dûment établie ;
3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ;
4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;
5° Si le contrat de travail qui le lie à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ou prend fin sans être renouvelé ;
6° S'il ne respecte pas les conditions de la formation ;
7° S'il exerce une autre activité que celle prévue par l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.
Une nouvelle autorisation est délivrée dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises et que la durée de validité totale des autorisations temporaires et restrictives d'exercer n'excède pas douze mois conformément au troisième alinéa de l'article 4.
Le préfet retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dès lors que le titulaire sollicite une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière.