Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 14-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 27

Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.