Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R323-7

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 12

Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.


Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.