Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-32-23

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 2

Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter :

a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats relatifs à des matières premières conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ;

b) Par dérogation à la limite de 10 % fixée au a, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite d'exposition à un même contrat jusqu'à 20 % lorsque, conformément au règlement ou aux statuts du fonds d'investissement à vocation générale, la politique d'investissement de ce fonds a pour objectif de reproduire la composition d'un indice financier satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25.

Un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % mentionnée à l'alinéa précédent à 35 % lorsque cela est justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment s'agissant des marchés sur lesquels certaines marchandises sont largement dominantes. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul contrat ;

c) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-32-19.