Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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Article L112-12

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'initiation de l'opération de paiement.

Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.


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