Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L133-17-1

Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4

Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement, pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part de ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.

Dans les cas visés au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe l'utilisateur de services de paiement, de la manière convenue entre les parties, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée à l'utilisateur avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente.

Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons mentionnées à l'alinéa premier n'existent plus.

Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou un service d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement conformément au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement l'incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue l'incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l'estime nécessaire, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.