Article R311-24
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par un directeur départemental ou régional des finances publiques compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-1255 du 8 août 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1° Aux procédures en cours devant le juge de l'expropriation lorsque l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux et mentionnée à l'article R. 311-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été notifiée au commissaire du Gouvernement en application de l'article R. 311-15 du même code ;
2° Aux procédures pendantes devant la cour d'appel lorsque le commissaire du Gouvernement a interjeté appel ou lorsque les conclusions de l'appelant, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-26 du code précité, lui ont été notifiées.