Code des assurances

En vigueur depuis le 28/06/2005En vigueur depuis le 28 juin 2005

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Article D132-6

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-1173 du 18 juillet 2017 - art. 1

La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.