Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D132-8

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-1173 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies à ce même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu aux mêmes articles, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.