Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D132-10

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-1173 du 18 juillet 2017 - art. 1

I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.

II. – Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.