Code des assurances

En vigueur depuis le 20/07/2017En vigueur depuis le 20 juillet 2017

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Article R385-15

Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

Créé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.